Finance Islamique : Le Salam et le Salam parallèle

 Le Salam et le Salam parallèle

Au cours de leur développement, les Banques Islamiques ont créé plusieurs instruments afin de satisfaire les besoins de leurs clients.

I . Définition du Contrat Salam

Il s’agit d’un contrat dans le cadre duquel un paiement est effectué à l’avance pour une livraison de la marchandise à une date ultérieure. Dans un tel accord, le vendeur est dans l’obligation de livrer une marchandise bien spécifique à l’acheteur à une date future déterminée, en échange d’un paiement effectué en totalité à la conclusion du contrat.


Finance Islamique : Le Salam et le Salam parallèle
Finance Islamique : Le Salam et le Salam parallèle

II. Fondement du contrat Salam

Les règles de la Chari'a interdisent en principe toute transaction commerciale dont l'objet est inexistant au moment de sa conclusion (bi'a al ma'adoum). Cependant, certaines pratiques commerciales, bien que ne répondant pas à cette condition, sont tolérées compte tenu de leur nécessité dans la vie des gens. C'est le cas de la vente Salam qui a été autorisée par le Prophète dans le Hadith « celui qui fait le salam, qu'il le fasse pour un volume connu, pour un poids connu et pour un délai connu (man aslafa falyouslif fi kayl ma'aloum, oua waznin ma'loum ila adjalin ma'aloum).

Le contrat salam peut être conclu sous la dénomination de salam, de salaf, de bay’e (vente) ou sous toute autre dénomination qui signifie la vente d’une chose future au comptant.

III. Rémunération du contrat Salam

La rémunération du contrat de Salam peut être une chose fongible (comme le blé et autres céréales) auquel cas, toute pratique du riba est strictement interdite. La rémunération peut également être un corps certain (comme les animaux) ou le droit de jouir d’un bien déterminé, tel que les droits d’usage et d’habitation ou l’usage d’un avion ou d’un bateau pendant une durée déterminée. Dés lors, la délivrance du bien conférant un droit de jouissance est considérée comme un paiement au comptant de la rémunération du contrat de Salam.
  • La rémunération du Salam ( raas mal assalam) doit être déterminée afin d’éviter toute ambigüité et tout litige. 
  • La délivrance de la rémunération du Salam doit se faire au lieu et moment de conclusion du contrat.la délivrance peut toutefois être différée de deux ou trois jours au maximum même en présence d’une clause et à la condition que la délivrance de la rémunération intervienne avant la date de délivrance de l’objet du Salam.
  • La rémunération du Salam ne peut pas être une dette, telle que les dettes bancaires ou commerciales que le vendeur doit à l’institution . 

IV . L’actif, objet du contrat et ses conditions

  • Le contrat Salam peut avoir pour objet des choses fongibles, déterminables par le nombre, la mesure, le volume ou le poids.
  • Le contrat Salam ne peut avoir pour objet ni une chose désignée, par exemple : « cette voiture », ni la chose d’autrui, par exemple, des fonds de terre, des bâtiments et des plantations, ni les choses dont la valeur est d’appréciation subjective, telles que les bijoux et les objets d’antiquités, ni les produits d’un fonds de terre déterminé.
  • Le vendeur doit à l’échéance du terme du Salam, délivrer l’actif qu’il trouve disponible, quelle que soit sa provenance : de son fonds de terre, de son usine ou de quelque autre lieu.
  • Les garanties de l’actif: L’actif peut être garanti par une sûreté réelle, ou par un cautionnement, ou par toute autre sureté valable.
  • La révocation du contrat Salam : La révocation résulte du consentement mutuel des parties ; elle peut affecter l’actif en son entier et entraîner la restitution intégrale de la rémunération du Salam . La révocation peut n’affecter qu’une partie de l’actif et entraîner par conséquent la restitution de la rémunération du Salam à due concurrence
* La délivrance de l’actif
  • si le vendeur est tenu de délivrer l’actif à l’acheteur à l’échéance selon la qualité et la quantité indiquées au contrat, de même que l’acheteur doit l’accepter, dés lors qu’il est conforme aux spécifications définies dans le contrat et il est contraint de l’accepter, s’il refuse.
  • Si le vendeur propose la délivrance d’un actif de meilleure qualité, l’acheteur est tenu d’accepter cette délivrance à condition que le vendeur ne réclame pas un supplément de prix en contrepartie. Et ce, à titre de bonne exécution du contrat de sa part, à moins que la qualité définie par le contrat ne constitue une qualité substantielle, c’est-à-dire déterminante du consentement de l’acheteur. 
  • Si le vendeur propose la délivrance d’un actif de moindre qualité, l’acheteur peut ne pas accepter la délivrance en état. Dans ce cas, le vendeur peut aussi consentir un rabais sur le prix de cet actif.
La délivrance peut être faite avant le terme convenu, à condition que l’actif soit conforme à la qualité et à la quantité indiquée au contrat. Si l’acheteur justifie d’une raison valable, il ne peut pas être contraint d’accepter la délivrance.
  • Si le vendeur ne peut pas délivrer l’actif à cause de son insolvabilité, les parties doivent trouver un accord
  • La clause pénale n’est pas admise en cas de défaut de délivrance au terme convenu.
  • Si l’actif n’est pas disponible ou n’est disponible que partiellement sur le marché de sorte que le vendeur n’a pas pu l’obtenir au terme du contrat salam, l’acheteur a le choix entre :
Attendre jusqu’à ce que le bien soit de nouveau disponible sur le marché ;
Demander la résolution du contrat salam et la restitution de sa rémunération.

V. Salam parallèle

L'acheteur ne peut vendre la marchandise avant sa livraison par le vendeur. Toutefois, il est autorisé à le faire par le biais d'un contrat Salam parallèle ,dont la durée doit être supérieure à celle du premier contrat Salam de sorte que l’acheteur puisse posséder la marchandise avant de la revendre au client.

Le vendeur originaire peut contracter un salam parallèle séparé avec une tierce partie en vue d’acquérir un actif dont les caractéristiques sont identiques à celles de l’actif, objet du premier salam pour qu’il puisse satisfaire ses engagements résultant de celui –ci . Le vendeur originaire devient acheteur dans le salam parallèle.

Dans les deux cas susmentionnés, le premier contrat de salam ne peut pas être lié au contrat de salam parallèle ; chaque contrat doit être indépendant de l’autre au regard des effets (droits et obligations) qu’il produit.

Si l’une des parties au contrat initial de salam n’exécute pas ses engagements, l’autre partie est tenue de se procurer un bien équivalent pour le délivrer dans le cadre du salam parallèle.

Donc pratiquement, afin de vendre le bien objet du contrat Salam, la Banque Islamique va opter pour:
  • L’écoulement du bien par ses propres soins en profitant de l’opportunité de marché; 
  • Un mandat accordé au vendeur pour vendre la marchandise pour le compte de la B I.
  • Ou bien par une Murabaha à un client qui avait manifesté sa volonté d’acquérir ce bien et signé une promesse d’achat avant la conclusion du contrat .
Parmi les avantages que la Banque tire du contrat Salam en plus de l’utilité sociale, c’est qu’elle profite d’un prix inférieur à celui du marché et par conséquent elle peut réaliser une marge lors de l’écoulement de la marchandise objet du Salam.

Bien plus, la formule du mandat, comme nous l’avons déjà cité, permet au client de continuer à traiter normalement avec sa clientèle ordinaire, sous la seule réserve qu'il le fait pour le compte de la Banque, à concurrence de la valeur des marchandises acquises par elle dans le cadre du contrat Salam.

Par rapport à la Moucharaka, qui s'adapte plus au cycle long, le Salam se distingue par son moindre risque dans la mesure où la créance de la Banque (ou sa contre valeur) constitue, comme dans la Murabaha une dette commerciale constante sur le client (le vendeur).



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